J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 2000
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Arrêté du 4 décembre 2000 portant homologation du règlement no 2000-06 de la Commission des opérations de bourse
NOR : ECOT0020034A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Arrête :
Art. 1er. - Le règlement no 2000-06 de la Commission des opérations de bourse portant modification des règlements no 90-04 relatif à l'établissement de cours et no 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, annexé au présent arrêté, est homologué.
Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2000.
A N N E X E
REGLEMENT No 2000-06 PORTANT MODIFICATION DES REGLEMENTS No 90-04 RELATIF A L'ETABLISSEMENT DES COURS ET No 98-02 RELATIF A L'INFORMATION A DIFFUSER A L'OCCASION DE PROGRAMMES DE RACHAT DE TITRES DE CAPITAL ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le règlement no 90-04 relatif à l'établissement des cours ;
Vu le règlement no 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé,
Décide :
Chapitre Ier
Modifications du règlement no 90-04
relatif à l'établissement des cours
Article 1er
Le deuxième tiret de l'article 1er du règlement no 90-04 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« - le terme : "marché" recouvre l'ensemble des négociations effectuées sur l'un des marchés reconnus en qualité de marché réglementé, conformément à l'article 41 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996. »
Article 2
A l'article 2 du règlement no 90-04 susvisé, les mots : « des règlements du Conseil des bourses de valeurs ou du Conseil du marché à terme » sont remplacés par les mots : « du règlement général du Conseil des marchés financiers et des règles du marché concerné ».
Article 3
A l'article 4 du règlement no 90-04 susvisé le mot : « transaction » est remplacé par le mot : « négociation ».
Article 4
L'article 5 du règlement no 90-04 susvisé est supprimé.
Article 5
L'article 6 du règlement no 90-04 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier tiret du deuxième alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « sauf pendant la période située entre l'annonce d'une émission et un mois après la cotation des titres émis lorsqu'elles sont faites en vue d'assurer la bonne fin de cette émission » sont supprimés ;
Après les mots : « elles sont effectuées par un seul intermédiaire par séance de bourse » sont insérés les mots : « ou, lorsque l'émetteur réalise partiellement son programme de rachat en utilisant des produits dérivés, par deux intermédiaires par séance de bourse à condition que l'émetteur soit en mesure d'assurer une coordination adéquate entre les prestataires ; ».
II. - Au deuxième tiret du deuxième alinéa, le mot : « transactions » est remplacé par le mot : « négociations ».
III. - Le troisième tiret du troisième alinéa est ainsi modifié :
Le mot : « transactions » est remplacé par le mot : « négociations » ;
Après les mots : « elles représentent un volume maximal de 25 % de la moyenne des négociations quotidiennes constatées sur une période de référence précédant l'intervention », les mots : « de cinq jours de bourse pour les valeurs cotées sur le marché à règlement mensuel, trente jours de bourse pour les valeurs cotées sur les marchés dont les titres sont négociés au comptant » sont remplacés par les mots : « de trois jours de bourse pour les valeurs admises au service de règlement différé, quinze jours de bourse pour les autres valeurs cotées sur les marchés dont les titres sont négociés au comptant » ;
Après les mots : « quinze jours de bourse pour les autres valeurs cotées sur les marchés dont les titres sont négociés au comptant », les mots : « cette disposition ne s'appliquant pas aux transactions de blocs de titres » sont remplacés par les mots : « cette disposition ne s'appliquant ni aux opérations de blocs de titres ni aux interventions réalisées pour le compte de l'émetteur par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie adoptée par la commission dans l'instruction d'application du présent règlement ».
IV. - Le quatrième alinéa est modifié comme suit :
Le mot : « transactions » est remplacé par le mot : « négociations » ;
Après les mots : « elles représentent un volume maximal de 25 % de la moyenne des négociations quotidiennes constatées sur une période de référence », les mots : « de trente jours de bourse précédant l'intervention » sont remplacés par les mots : « de quinze jours de bourse précédant l'intervention » ;
Après les mots : « période de référence de quinze jours de bourse précédant l'intervention » sont insérés les mots : « cette disposition ne s'appliquant pas aux interventions réalisées pour le compte de l'émetteur par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie adoptée par la commission dans l'instruction d'application du présent règlement ».
Article 6
A l'article 7 du règlement no 90-04 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Cette disposition ne s'applique pas aux interventions réalisées pour le compte de l'émetteur par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie adoptée par la commission dans l'instruction d'application du présent règlement ».
Article 7
Après l'article 7, il est inséré un article 8 rédigé comme suit :
Article 8
« Utilisation des titres rachetés pour financer une acquisition
« L'utilisation pour un émetteur des titres rachetés pour financer une acquisition est présumée légitime, au regard de l'article 6 du présent règlement, dès lors que :
« - l'acquisition n'intervient qu'après un délai minimum de trois mois d'abstention de toute intervention sur ses titres ;
« - un expert indépendant a été nommé en vue de vérifier la valeur des titres, la valeur des biens achetés ainsi que l'équité du rapport d'échange. »
Chapitre II
Modifications du règlement no 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé
Article 8
L'article 2 du règlement no 98-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « préalablement à l'assemblée générale des actionnaires appelée à autoriser ce programme. » sont supprimés et remplacés par les mots suivants :
« - soit préalablement à l'assemblée générale des actionnaires appelée à autoriser ce programme ;
« - soit après la décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale. »
II. - Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La note d'information soumise au visa de la commission après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat doit, de plus, contenir une hiérarchisation des finalités du programme.
« Par exception aux dispositions qui précèdent, tout émetteur dans l'assemblée générale des actionnaires a voté un programme de rachat d'actions en fonction des situations de marché ou en contre-tendance strictement limité à 0,5 % du capital de la société est dispensé d'établir une note d'information soumise au visa de la commission. Il doit établir un communiqué qui contient toutes les informations énumérées ci-dessus et que la commission doit recevoir au plus tard au moment de sa diffusion. »
III. - Au dernier alinéa, les mots : « règlement no 90-02 » sont remplacés par les mots : « règlement no 98-07 ».
Article 9
L'article 4 du règlement no 98-02 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
Article 4
« Diffusion de la note d'information et du communiqué
« La note d'information soumise au visa de la commission préalablement à l'assemblée générale est mise à la disposition des personnes appelées à autoriser le programme au plus tard quinze jours avant leur décision. Elle doit être déposée pour examen auprès de la commission trente-cinq jours avant l'assemblée générale. La diffusion est assurée soit par un envoi nominatif, soit par la publication de la note d'information dans au moins un quotidien d'information financière de diffusion nationale, soit par la publication, selon les mêmes modalités, d'un résumé de cette note d'information et la mise à disposition gratuite sur simple demande du document complet et, dans tous les cas, par envoi à la commission de la version électronique de la note aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
« La note d'information soumise au visa de la commission après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat est diffusée au plus tard le troisième jour de bourse suivant la délivrance du visa par la commission. La diffusion est assurée soit par un envoi nominatif, soit par la publication de la note d'information dans au moins un quotidien d'information financière de diffusion nationale, soit par la publication, selon les mêmes modalités, d'un résumé de cette note d'information et la mise à disposition gratuite sur simple demande du document complet et, dans tous les cas, par envoi à la commission de la version électronique de la note aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
« Le communiqué relatif aux programmes de rachat strictement limités à 0,5 % du capital de la société est diffusé, au plus tard, le jour du lancement effectif du programme. La diffusion est assurée soit par un envoi nominatif, soit par la publication du communiqué dans au moins un quotidien d'information financière de diffusion nationale, soit par la publication, selon les mêmes modalités, d'un résumé de ce communiqué et la mise à disposition gratuite sur simple demande du document complet et, dans tous les cas, par envoi à la commission de la version électronique du communiqué aux fins de mise en ligne sur le site de la commission. »